C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
43. Le titulaire d’une autorisation spéciale doit, durant toute la période de validité de l’autorisation spéciale:
1°  être autorisé par l’autorité compétente à se livrer hors Québec à des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
2°  respecter les dispositions de la Loi sur le courtage immobilier et des règlements adoptés conformément à celle-ci comme s’il était titulaire d’un permis délivré par l’Organisme;
3°  déposer les sommes qui lui sont confiées en fidéicommis dans un compte en fidéicommis maintenu par un titulaire de permis délivré par l’Organisme;
4°  être assisté d’un titulaire de permis délivré par l’Organisme, désigné par l’Organisme ou choisi par le titulaire de l’autorisation spéciale.
Il doit informer par écrit l’Organisme dès que son autorisation à se livrer hors Québec à des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier cesse ou devient assortie de restrictions ou de conditions.
D. 295-2010, a. 43; D. 174-2023, a. 25.
43. Le titulaire d’une autorisation spéciale doit, durant toute la période de validité de l’autorisation spéciale:
1°  être autorisé par l’autorité compétente à se livrer hors Québec à des opérations de courtage relatives aux actes mentionnés à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
2°  respecter les dispositions de la Loi sur le courtage immobilier et des règlements adoptés conformément à celle-ci comme s’il était titulaire d’un permis délivré par l’Organisme;
3°  déposer les sommes qui lui sont confiées en fidéicommis dans un compte en fidéicommis maintenu par un titulaire de permis délivré par l’Organisme;
4°  être assisté d’un titulaire de permis délivré par l’Organisme, désigné par l’Organisme ou choisi par le titulaire de l’autorisation spéciale.
Il doit informer par écrit l’Organisme dès que son autorisation à se livrer hors Québec à des opérations de courtage prévues à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier cesse ou devient assortie de restrictions ou de conditions.
D. 295-2010, a. 43.